Article L311-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 27 mars 2017, n° 16/00177
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il résulte des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme que la date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers, le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, dès lors que le bien objet de l'expropriation est soumis au droit de préemption urbain, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. […] Il résulte des dispositions combinées de ce texte avec celles des articles L. 311-2 et L 311-3 du même code que les indemnités doivent être allouées à tous ceux dont les intérêts ou les droits sont directement lésés par l'expropriation.

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 29 décembre 2021, 19NC00811, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le fermier exploitant leurs parcelles a été indemnisé avant qu'ils n'aient eux-mêmes eu connaissance de l'avis d'ouverture de l'enquête, en méconnaissance des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 30 avril 2024, n° 22/04984
Infirmation

[…] en application des dispositions des articles L.311-8 et L.311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] 3° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

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