Article R322-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.

Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires17


Me Mylène Lussiana · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

L'indemnité de remploi est prévue à l'article R. 322-5 du code de l'expropriation. Elle est destinée à couvrir les dépenses de l'exproprié lorsqu'il rachètera un bien de même nature, au prix équivalent, que le bien exproprié. Elles comprennent les frais de recherche d'un nouveau bien, et les frais d'acte (notaire, droits de mutation, etc.). […] L'article R. 322-5 du code de l'expropriation prévoit que l'indemnité de remploi n'est pas due "si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique".

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Village Justice · 14 novembre 2023

[…] Relevons ici que l'exclusion d'une indemnité de remploi, dans le cadre d'une préemption, est en cohérence avec son exclusion dans le cadre d'une procédure d'expropriation, où l'article R322-5 du Code de l'expropriation écarte toute indemnité de remploi lorsque

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Expropriations, 12 avril 2023, n° 18/05033
Infirmation partielle

[…] — indemnité de remploi (article R. 322-5 du code de l'expropriation) : 6 698 euros contre 5 158 euros proposé par la Communauté, […] 1.2 Il a été engagé devant le juge de l'expropriation autant d'instances que de lots pour lesquels il n'y a pas eu d'accord sur le montant de l'indemnisation entre l'expropriante et les « propriétaires » mentionnés, l'ensemble en conformité dans cette hypothèse avec les articles 16-2 de la loi n° 65'557 du 10 juillet 1965 et L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Partie commune·
  • Communauté d’agglomération·
  • Lot·
  • Cadastre·
  • Copropriété·
  • Parcelle·
  • Indemnité·
  • Adresses

2Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 26 avril 2018, n° 16/04412
Infirmation partielle

[…] — que les parcelles […] et AI 469 se situaient à cette date en zone UC, où l'emprise au sol est aussi de 40 % et le nombre d'étages limité à R+5, […] Selon l'article l 230-3 du code de l'urbanisme, 'la date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien'.

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  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Remploi·
  • Méthode d'évaluation·
  • Expropriation·
  • Comparaison·
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Indemnité·
  • Valeur

3Cour d'appel de Toulouse, Expropriations, 13 avril 2022, n° 21/00006
Infirmation partielle

[…] Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et de fixer l'indemnité principale à la somme de : 1181 m² x 27 € = 31.887 €. L'indemnité de remploi En application de l'article R.322-5 du code de l'expropriation et conformément aux usages en la matière, l'indemnité de remploi sera fixée à : ( 5000 € x 20 % ) + ( 10.000 € x 15 % ) + (16.887 € x 10 % ) = 4.188,70 €. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

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