Article R*213-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 avril 1978 est l'article : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5321-40 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).