Article R*214-4 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5321-48 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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