Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire / Chapitre unique : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires / Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint / Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint
Article R321-32 du Code des ports maritimesAbrogé
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Version30/03/2007
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.
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