Article R*622-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version19/03/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5314-19 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2005

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005

Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées.
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port.
Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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