Article L281-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 59-62 1959-01-03 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6372-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 3 750 euros.
En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 4 novembre 2019

Cour de cassation

1°/ Les dispositions de l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile en vigueur au moment de l'approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle par le décret du 7 décembre 1984 et, en tant que de besoin, de sa modification par arrêté du 13 mars 2003 sont-elles conformes aux […] droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l'angle de l'incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ? […] ;

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Décisions19


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 18BX00699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. D'une part, aux termes de l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable à la date du 7 décembre 1984 : « Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 500 F à 20 000 F. (…) ».

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 22 mars 2011, n° 1000414
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — l'affichage n'a pas été effectué, — la desserte est insuffisante, — la hauteur de la construction encours l'amende prévue à l'article L 281-1 du code de l'aviation civile, — l'accès à la route a été pris en méconnaissance de l'article 682 du code civil relatif au droit de servitude, — enfin, le permis ayant été délivré sur la base de documents frauduleux est équivalent à une absence de permis, il ne pouvait donc être l'objet d'une reconduction ;

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3CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 14 mars 2018, 18BX00700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – si l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur, pouvait être regardé comme étant ce fondement, il devrait être regardé comme méconnaissant l'article 34 de la Constitution et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'indiqué dans un mémoire produit par ailleurs et soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;

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