Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES / CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES
Article L281-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Commentaires • 6
1°/ Les dispositions de l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile en vigueur au moment de l'approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle par le décret du 7 décembre 1984 et, en tant que de besoin, de sa modification par arrêté du 13 mars 2003 sont-elles conformes aux […] droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l'angle de l'incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ? […] ;
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 14. D'une part, aux termes de l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable à la date du 7 décembre 1984 : « Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 500 F à 20 000 F. (…) ».
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[…] — l'affichage n'a pas été effectué, — la desserte est insuffisante, — la hauteur de la construction encours l'amende prévue à l'article L 281-1 du code de l'aviation civile, — l'accès à la route a été pris en méconnaissance de l'article 682 du code civil relatif au droit de servitude, — enfin, le permis ayant été délivré sur la base de documents frauduleux est équivalent à une absence de permis, il ne pouvait donc être l'objet d'une reconduction ;
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3. CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 14 mars 2018, 18BX00700, Inédit au recueil Lebon
[…] – si l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur, pouvait être regardé comme étant ce fondement, il devrait être regardé comme méconnaissant l'article 34 de la Constitution et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'indiqué dans un mémoire produit par ailleurs et soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;
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