Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE / Section 2 : Police de la conservation
Article L282-5 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1973
Est créé par : Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Si les intéressés n'optempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques : Les atteintes à l'intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile ; qu'aux termes de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile, aujourd'hui codifié à l'article L. 6371-4 du code des transports : Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, […] la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ; 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2008, n° 0504067
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 282-5 du code de l'aviation civile : « Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article L. 213-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour les enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. […]
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