Article R330-2-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2006
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Version15/11/2021

Entrée en vigueur le 15 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2021-1483 du 12 novembre 2021 - art. 1

En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.
Une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires14


M. Jacques Alain Bénisti · Questions parlementaires · 13 mai 2014

La France, pour sa part, a introduit dans sa règlementation depuis 2006, à l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile la définition de l'établissement dans le transport aérien. La base d'exploitation est « un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle.

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M. Jean-Pierre Blazy · Questions parlementaires · 25 février 2014

La France a pour sa part introduit dans sa règlementation depuis 2006, à l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, la définition de l'établissement dans le transport aérien. La base d'exploitation est « un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle.

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Décisions45


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233 16-15.980, Inédit
Cassation

[…] La cour d'appel relève ensuite que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement et en tout cas d'une base d'exploitation au sens de l'article R.330-2-1 du code de l'aviation civile, en employant trois salariés au sol, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, et des dizaines de navigants recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France, employés par contrats à durée déterminée ou indéterminée et immatriculés au régime de protection sociale espagnol.

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  • Travail dissimulé·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Protection sociale·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, 22-84.021, Publié au bulletin
Rejet

[…] En effet, d'une part, les salariés d'une société ayant son siège dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont employés en permanence en France au sein d'un établissement, au sens des articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, dans leur version applicable à la date des faits, disposent du droit d'être représentés au niveau le plus approprié, soit, […]

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  • Société ayant son siège social à l'étranger·
  • Représentation des salariés·
  • Pluralité d'établissements·
  • Agences en France·
  • Loi applicable·
  • Certificat·
  • Travailleur·
  • Règlement·
  • Entrave·
  • Etats membres

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 avril 2012, n° 12/346

[…] - 30 juin 2011, pour fixation de la consignation à verser par les parties civiles poursuivantes, 01 décembre 2011, pour audience au fond et renvoyée pour surcharge de l'audience, […] en ce qu'ils sont connus de tous et ont été longuement rappelés dans le jugement frappé d'appel, et de ceux apportés par les parties à l'audience du 06/02/12, qu'il conviendra d'asseoir notre décision. […] Jugement n° 1 Dès lors, répondant en tous points aux critères posés par l'article R330-2-1 du code de l'aviation civile, la société CITYJET LIMITED aurait dû, sur le fondement de l'article L342-4 du code du CU auquel l'article R 330-2-1 du code de l'aviation civile renvoie expressément, […]

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  • Air·
  • Partie civile·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Préjudice moral·
  • Procédure pénale·
  • Réparation du préjudice·
  • Personnel navigant·
  • Titre·
  • Préjudice
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