Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
Article 121 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département.
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article 121 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure visé par le Crédit Foncier de France au soutien de son assignation, le saisissant doit faire citer le propriétaire saisi devant le juge de l'exécution pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des biens saisis.
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[…] Attendu que la demande principale est fondée sur les articles 118 à 136 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] — un procès verbal de saisie de bateau du 13 décembre 2006 délivré à Monsieur K L M, occupant du bateau QUIC EN GROIGNE appartenant à Monsieur G X, à défaut d'avoir satisfait aux causes d'un commandement de payer en date du 2 novembre 2004, qui institue l' occupant gardien, signifié le 15 décembre 2006 à Monsieur X, soit dans le délai de trois jours prévu à l'article 121 du Code,
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3. Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732
[…] M. X fait valoir que les articles 118 et 121 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, visés au procès-verbal de saisie du bateau dressé le 14 décembre 2015 et à l'acte de dénonciation de la saisie, ont été abrogés par le décret n 2013-253 du 25 mars 2013, publié au journal officiel n 73 du 27 mars 2013, ce qui justifie que soit prononcée, par application des dispositions des articles 54 et 114 du code de procédure civile, la nullité tant du procès-verbal de saisie que de sa dénonciation.
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