Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement / Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article D621-21 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec voix consultative.
Le président de chaque instance peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.