Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre III : Les relations individuelles de travail / Section 2 : Fin du contrat
Article L6523-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture du contrat de travail.
Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris les frais de rapatriement.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550, Publié au bulletin
[…] qu'en déniant à la société Air France le droit de reconstituer les effectifs et de recomposer les équipages de vols en cas de grève de ses pilotes, la cour d'appel a porté atteinte à ce principe et a violé, de ce fait, les dispositions des articles L. 1114-3, L. 6523-1, L. 6523-13 du code des transports, L. 2131-2 et L. 2511-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code des transports, ensemble celles de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, […]
Lire la suite…- Grève dans les entreprises de transport aérien de passagers·
- Déclaration individuelle d'intention de grève·
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- Organisation de l'entreprise·
- Recomposition des équipages·
- Organisation de l'activité·
- Information des usagers
[…] qu'en déniant à la société Air France le droit de reconstituer les effectifs et de recomposer les équipages de vols en cas de grève de ses pilotes, la cour d'appel a porté atteinte à ce principe et a violé, de ce fait, les dispositions des articles L. 1114-3, L. 6523-1, L. 6523-13 du code des transports, L. 2131-2 et L. 2511-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code des transports
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