Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE IER : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Article L6412-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 7
Les services de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.
Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
Commentaires • 5
En vertu des dispositions de l'article L330-3 alors en vigueur du code de l'aviation civile, reprises à l'article L6412-4 du code des transports, l'Etat peut déléguer à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé la compétence qu'il détient en matière d'organisation de l'exploitation
Lire la suite…En vertu des dispositions de l'article L330-3 alors en vigueur du code de l'aviation civile, reprises à l'article L6412-4 du code des transports, l'Etat peut déléguer à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé la compétence qu'il détient en matière d'organisation de l'exploitation
Lire la suite…Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 3 mai 2012, 10LY01782, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions de droit interne précitées attribuent la compétence d'organiser l'exploitation des lignes placées sous obligations de service public à l'Etat qui, en vertu des dispositions de l'article L. 330-3 alors en vigueur du code de l'aviation civile, reprises à l'article L. 6412-4 du code des transports, peut la déléguer à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération litigieuse, l'établissement public requérant n'avait pas reçu de l'Etat une telle délégation de compétence ; […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Mode de passation des contrats·
- Qualité pour contracter·
- Service public·
- Syndicat mixte·
- Aéroport·
- Liaison aérienne·
- Collectivités territoriales·
- Ligne aérienne
Aviation civile – Lignes aériennes déficitaires – exploitation de lignes placées sous obligations de service public – Délégation de compétence – délibération – mise en concurrence En vertu des dispositions de l'article L330-3 alors en vigueur du code de l'aviation civile, reprises à l'article L6412-4 du code des transports, l'Etat peut déléguer à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé la compétence qu'il détient en matière d'organisation de l'exploitation des lignes aériennes déficitaires placées sous obligations de service public.
Lire la suite…