Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE IER : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Article L6412-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 145 (V)
I.-L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans le respect des dispositions de ce règlement. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
II.-Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
Commentaires • 9
En effet, s'agissant des liaisons reliant Paris-Orly à Bordeaux, Nantes et Lyon, la décision a été actée via le II de l'article L. 6412-3 du code des transports. En ce sens, la suppression désormais effective de ces trois liaisons impacte indirectement la SNCF qui voit sa mission renforcée sur ces trois grandes villes malgré les difficultés liées aux infrastructures vieillissantes et à la dégradation du service constatée ces dernières années.
Lire la suite…[…] de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied (services désignés au II de l'article L. 1214-8-3 du code des transports) Publication envisagée en avril 2022 Article 111, I Article L. 353-12, code de l'énergie Modalités d'application de l'article L. 353-12 du code de l'énergie, […] code des transports Modalités selon lesquelles les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon compl& […] Publication envisagée en mars 2022 Article 145, I, 2° Article L. 6412-3, II, code des transports Conditions d'application du premier alinéa du II de l'article L. 6412-3 du code des transports, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 2 février 2024, 476191, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du II de l'article L. 6412-3 du code des transports, issu de l'article 145 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente ». […]
Lire la suite…- Transport aérien·
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Son article 145, codifié au II de l'article L. 6412-3 du code des transports, dispose ainsi que « sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 [établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté], les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes […] Après mise en œuvre d'une consultation publique, […]
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