Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION / Chapitre Ier : Survol du territoire
Article L6211-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l'autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] dans les zones qui font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de survol prévues par les articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports, les articles L. 131-3 et R. 131-4 du code de l'aviation civile et l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
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2. CNIL, Délibération du 16 décembre 2021, n° 2021-153
[…] dans les zones qui font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de survol prévues par les articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports, les articles L. 131-3 et R. 131-4 du code de l'aviation civile et l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
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