Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IV : SAINT-MARTIN / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5745-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Martin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.