Article L5621-7 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version22/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 12 (Ab), ecqc le contrat d'engagement

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 1

I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.

II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations, selon le cas, de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020

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