Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins / Section 1 : Services taxables
Article L5553-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tous les services non embarqués accomplis de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu à l'article L. 5553-1.
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Décisions • 5
[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5553-1 en vigueur depuis le 1er décembre 2010 dispose que :
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[…] Au soutien de son appel, il fait en effet valoir que, selon les dispositions des articles L 5553-1 et L 5553-2 du code des transports issus du code des pensions de retraite des marins, la validation des services pour le calcul des droits à la retraite est subordonnée au versement de cotisations pendant les années de service concernées. Il relève l'absence de cotisations pendant les années de formation de M.
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3. Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2015, 13/00969
[…] — en application des articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports, il ne saurait y avoir validation pour la retraite et de droits à pension sans versement de cotisations ; or il n'est pas discuté qu'au titre des périodes litigieuses, aucune cotisation n'a été versée au titre de la retraite ;
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