Article L5553-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L41 (Ab), alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tous les services non embarqués accomplis de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu à l'article L. 5553-1.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 18/04077
Infirmation

[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5553-1 en vigueur depuis le 1er décembre 2010 dispose que :

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2Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 12/10531
Infirmation

[…] Au soutien de son appel, il fait en effet valoir que, selon les dispositions des articles L 5553-1 et L 5553-2 du code des transports issus du code des pensions de retraite des marins, la validation des services pour le calcul des droits à la retraite est subordonnée au versement de cotisations pendant les années de service concernées. Il relève l'absence de cotisations pendant les années de formation de M.

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3Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2015, 13/00969
Infirmation partielle

[…] — en application des articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports, il ne saurait y avoir validation pour la retraite et de droits à pension sans versement de cotisations ; or il n'est pas discuté qu'au titre des périodes litigieuses, aucune cotisation n'a été versée au titre de la retraite ;

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