Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 1 : Dispositions générales
Article L5552-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, […] et ce, à compter du 01.10.2016. […] Les conditions d'ouverture des droits d'un marin à une pension de retraite sont notamment définies par le code des transports (art. L. 5552-1 et suivants). […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans examiner, comme elle y était invitée, la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 et des articles L.5552-1 et suivants du code des transports.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 17/14373
[…] Aux termes de l'article L.5552-1 du code des transports, le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales, l'article L.5552-2 disposant que les ressortissants français qui exerçent la profession de marin au sens de l'article L.5511-1 (soit les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire) relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.
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Pour les marins, un décret en Conseil d'État doit fixer, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code. À ce stade et à l'approche de l'application de la loi, il s'étonne de la non-publication de ce décret et de l'absence totale de concertation avec les personnes concernées et leurs représentants. […] L'article 19 (V) de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit qu'en cas de cumul emploi retraite (CER), […]
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