Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 5 : Salaire et avantages divers / Sous-section 4 : Dispositions particulières au capitaine
Article L5544-62 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42, lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
[…] — que la société a refusé de le rémunérer pour la durée effective de son contrat de travail en s'appuyant sur l'article L. 5544-62 du code des transports pour prétendre que la différence entre la durée effective de la navigation et la durée stipulée au contrat serait exclusivement imputable aux mauvais choix de navigation qu'il aurait faits, […] a ) * La rémunération forfaitaire prévue par l'article L5544-34 du code des transports constitue uniquement un des modes de rémunération d'un marin qui fixe son salaire pour un voyage, peu important sa durée effective.
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