Article L5544-62 du Code des transports

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code du travail maritime - art. 106 (Ab), Code du travail maritime - art. 105 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42, lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53.

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
Infirmation partielle

[…] — que la société a refusé de le rémunérer pour la durée effective de son contrat de travail en s'appuyant sur l'article L. 5544-62 du code des transports pour prétendre que la différence entre la durée effective de la navigation et la durée stipulée au contrat serait exclusivement imputable aux mauvais choix de navigation qu'il aurait faits, […] a ) * La rémunération forfaitaire prévue par l'article L5544-34 du code des transports constitue uniquement un des modes de rémunération d'un marin qui fixe son salaire pour un voyage, peu important sa durée effective.

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