Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 3 : Congés payés et autres congés
Article L5544-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.
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Décisions • 24
[…] Attendu que si la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a supprimé l'article L5542-49 du code des transports, force est toutefois de constater que l'article 32 de cette loi précise que 'les actions en justice nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi demeurent régies, selon le cas, par l'article L. 5542-49 du code des transports et le III de l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi ; […] Que si l'article L5544-23 du même code mentionne que le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois, […]
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[…] Attendu que si la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a supprimé l'article L5542-49 du code des transports, force est toutefois de constater que l'article 32 de cette loi précise que 'les actions en justice nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi demeurent régies, selon le cas, par l'article L. 5542-49 du code des transports et le III de l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi ; […] Que si l'article L5544-23 du même code mentionne que le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2016, n° 14/02011
[…] Attendu que si la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a supprimé l'article L5542-49 du code des transports, force est toutefois de constater que l'article 32 de cette loi précise que 'les actions en justice nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi demeurent régies, selon le cas, par l'article L. 5542-49 du code des transports et le III de l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi ; […] Que si l'article L5544-23 du même code mentionne que le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois, […]
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