Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 5 : Les entreprises de manutention
Article L5422-22 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :
1° D'un incendie ;
2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;
3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
5° Du vice propre de la marchandise.
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
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[…] Vu l'article 31 du CPC Vu l'article L 172-29 du Code des assurances, Vu l'article L 5422-19 et suivants du Code des transports […] Etant rappelé à titre surabondant que l'article L5422-22 du Code des Transports, qui ne s'applique que pour les opérations antérieures au chargement stricto sensu dispose que:
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[…] Vu les articles 1134, 1779 et suivant du code civil et L 5422-21 et 22 du code des transports ; […] Le moyen tiré par Y das dispositions de l'article L5422-20 du code des transports est danc devenu sans abjat.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 31 mars 2021, n° 19/10451
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par la société Mertz conteneur qui demande à la cour, au visa des articles L 5422-18, L 5422-20 et L 5422-22 du code des transports ainsi que des articles L 133-6 et D 442-3 du code de commerce de:
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