Article L5422-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
1° De soustraire le transporteur à la responsabilité définie par les dispositions de l'article L. 5422-12 ;
2° Ou de renverser la charge de la preuve qui lui incombe en application des dispositions de la présente section ;
3° Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application des dispositions de l'article L. 5422-13 ;
4° Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3


Balme Avocat · 15 janvier 2019

[…] [7] Article L. 5422-15 du Code des transports et 3.8 de la Convention de Bruxelles amendée. […]

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Balme Avocat · 15 janvier 2019

[…] [7] Article L. 5422-15 du Code des transports et 3.8 de la Convention de Bruxelles amendée. […]

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Balme Avocat

Néanmoins, là encore, la Cour d'appel a su faire preuve d'assurance, en venant compléter les pièces écrites avec les indices contenus dans le dossier[15]. […] [7] Article L. 5422-15 du Code des transports et 3.8 de la Convention de Bruxelles amendée. […] [13] Article L. 110-3 du Code de commerce.

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2016, 16/050981

[…] Que de quatrième part, en ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à sa responsabilité, cette clause de compétence est nulle comme étant prohibée par les articles L. 5422-15 du code des transports et 3.8 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

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2Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2016, n° 16/03196

[…] Qu'elle conclut, de quatrième part, qu'en ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à sa responsabilité, cette clause de compétence est nulle comme étant prohibée par les articles L. 5422-15 du code des transports et 3.8 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

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