Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 1 : Les ouvriers dockers
Article L5343-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l'embauche. Il est tenu d'informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21. A défaut d'une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.
Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé.
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d'œuvre du port« ». Aux termes de l'article R. 5343-5 du même code : " Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1103937
[…] 49-05-04 […] 2. que le retrait de sa carte professionnelle est privé de tout fondement légal en ce que l'article L. 5343-5 du code des transports ne peut justifier la sanction qui a été prise à son encontre, laquelle ne peut concerner qu'un manquement à son devoir de se présenter régulièrement à l'embauche, de pointer ou accepter le travail proposé ;
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