Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 1 : Les ouvriers dockers
Article L5343-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :
1° Les ouvriers dockers professionnels ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4.
Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".
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[…] 50-02-03 […] Considérant que l'article L. 5343-2 du code des transports dispose que « Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : 1° Les ouvriers dockers professionnels ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. » ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 novembre 2018, n° 16/01600
[…] Ces dispositions du code des ports maritimes ont été abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et ont été intégrées dans le code des transports aux articles L.5343-2 jusqu'à L.5343-7.
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