Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Compétences / Sous-section 2 : Compétences de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
Article L5331-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 34
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;
4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ;
5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.
Commentaires • 4
Il résulte de la lecture coordonnée de l'article L. 5331-10, du 3e de l'article L. 5331-5 et du 3e et 4e de l'article L. 5331-6 du code des transports que l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire sont compétentes pour édicter des règlements particuliers de police. Il n'existe pas de réglement général de police pour les ports de plaisance dans la réglementation. Pour les ports de plaisance relevant des collectivités et de leurs groupements, deux possibilités se présentent.
Lire la suite…Il résulte de la lecture coordonnée de l'article L. 5331-10, du 3e de l'article L. 5331-5 et du 3e et 4e de l'article L. 5331-6 du code des transports que l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire sont compétentes pour édicter des règlements particuliers de police. Il n'existe pas de réglement général de police pour les ports de plaisance dans la réglementation. Pour les ports de plaisance relevant des collectivités et de leurs groupements, deux possibilités se présentent.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] D'une part et en vertu de l'article L. 5331-6 du code des transports : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () / 3° Dans les () ports maritimes dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'autorité administrative / () ». […]
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[…] Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'en vertu de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] qu'aux termes l'article L. 5337-3-1 ce code : « Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21TL04764, Inédit au recueil Lebon
[…] — la commune du Grau-du-Roi est responsable des dommages subis par le bateau de M. A en raison de la carence fautive de son maire dans l'exercice du pouvoir de police portuaire qui lui est conféré par les articles L. 5331-6 et L. 5331-7 du code des transports ;
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Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriales de la République (NOTRe) ont donné compétence de plein droit au communautés de communes et aux communautés d'agglomération pour créer, aménager, entretenir et gérer les zones d'activité portuaire, […] pour aménager, entretenir et gérer les zones d'activités portuaires. […] Le régime de droit commun, défini à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, est celui de la mise à disposition. […] qui revient, lorsque la zone est transférée à l'intercommunalité, à cette dernière (conformément à l'article L. 5331-6 du code des transports).
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