Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre II : Sécurité de la navigation / Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime / Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
Article L5242-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 64
I. ―Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :
1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :
a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ;
b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ;
c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au transport de matières sensibles ;
d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ;
2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime.
II. ― Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300308
[…] En premier lieu, d'une part, l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] D'autre part, l'article L. 5000-2 du code des transports dispose : " I. ' Sauf dispositions contraires, […] affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial () « . L'article L. 5242-2 du même code dispose : » I. 'Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, […]
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III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. 7. […] de ces parcs sont remplacés par les mots : Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, […] sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux ; b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; […]
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