Article L5232-1 du Code des transports

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Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1

Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.

Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
10 textes citent l'article

Commentaires10


BOFiP · 28 juin 2023

La catégorie de navigation d'un navire est indiquée sur son permis d'armement (code des transports, art. L. 5232-1), ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie. […] Il est admis que ces revenus bénéficient de l'exonération prévue au II de l'article 81 A du CGI dans les mêmes conditions que les marins pêcheurs. […]

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

> Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5542-5, etc. du code des transports) : Coordinations impliquées par la réforme du rôle d'équipage Article 17 (article L. 5551-3 du code des transports) : Création d'un « état des services » Article 18 : Entrée en vigueur […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juin 2023, n° 2201540
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, […] les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle. / Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, […]

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2Conseil d'État, 24 mars 2015, 388763, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 » ; que selon les dispositions de l'article L. 5232-1 du même code : « tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 29 janvier 2015, n° 1500045
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 5231-2 du même code : « Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 1° Le rôle d'équipage ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5232-1 : « tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. […]

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