Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Privilèges
Article L5114-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux fins de recouvrer les frais portuaires qui lui sont dus, la société EVA fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 5114-8 et L 5114-13 du code des transports. […]
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2. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 13 novembre 2015, n° 2014F01629
[…] Y la déclaration de créance effectuée par la Société CLASSIC WORKS S.A.S. auprès de Maître X Y ès qualités, pour la somme de 21 857,87 € à titre privilégié, par application des dispositions de l'article L 5114-13 du Code des transports,
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Selon l'article L 5114-13 du code des transports, les hypothèques maritimes prennent rang après les privilèges de l'article L 5114-8 du code des transports mais avant tous les autres (C. des transports, art. L 5114-14). […]
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