Article L4461-1 du Code des transports

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Version08/08/2015
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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 284

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :


1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;


2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;


3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.


Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.


Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
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