Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
Article L4316-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 55
Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d'eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.
Commentaires • 4
La redevance est en réalité une taxe perçue au profit de Voies navigables de France (VNF) prévue aux articles L. 4316-3 à L. 4316-12 du code des transports. Elle s'applique à l'ensemble des titulaires d'une d'autorisation d'occuper le domaine public fluvial accordée pour l'implantation d'ouvrages destinés à prélever ou rejeter des volumes d'eau dans le domaine public fluvial confié à VNF.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
[…] Si la société Électricité de France soutient que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne définissant pas avec suffisamment de précision les modalités de recouvrement de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, il résulte toutefois des dispositions des articles L. 4316-10 à L. 4316-14 du code des transports, issues des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 précité, dans leurs différentes versions applicables aux impositions en litige, que les règles relatives au contrôle de la taxe y sont définies avec suffisamment de précision. Il résulte en outre des articles L. 4316-6 et L.4316-12 du même code, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
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En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions […] litigieuses et, enfin, […] 2° s'agissant les règles relatives aux garanties et aux sanctions, les articles L. 4316-6 et L.4316-12 du même code, […]
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