Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 1 : Hypothèques
Article L4122-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance sont applicables en cas d'assurance sur un bateau.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536
[…] — Dire et Juger que pour le surplus, l'article L.4122-9 du Code des transports est inapplicable et sans effet dans le présent litige car il fait référence à des dispositions de la loi du 19 février 1889 concernant la subrogation des créanciers hypothécaires qui ont été abrogée (articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1889) et étaient donc inexistants et inapplicables à la date du sinistre (Cf. Pièce 20 Y).
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