Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article L3452-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
Commentaires • 6
Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral] 5. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]
Lire la suite…- SUR L'ARTICLE L. 526-12 DU CODE DE COMMERCE : 7. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] – en matière d'infractions des entreprises de transport routier de marchandises, les dispositions des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, portant codification des dispositions de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ne conditionnent pas le prononcé de sanctions administratives à une condamnation par la juridiction pénale ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] — la commission des sanctions administratives était irrégulièrement composée et le quorum n'était pas atteint ; — l'avis de la commission ne lui a pas été soumis préalablement à son adoption ; — en l'absence de mention de l'article L. 3452-2 du code des transports dans les visas de la décision, celle-ci est dépourvue de base légale ; — elle est entachée d'erreur de fait, en l'absence de tout fait délictuel relevé à son encontre sur la période du contrôle, dès lors que ce sont ses chauffeurs qui sont à l'origine des faits fautifs ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'administration a méconnu l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et que les six faits relevés ne révèlent pas la commission d'infractions graves ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1409098
[…] 65-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : « Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. […] La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports. […]
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, […] du travail, de l'hygiène ou de la sécurité sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports est tenue d'en assurer la publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication et de l'affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce ; […]
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