Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE IV : LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE TRANSPORT / Chapitre unique / Section 2 : Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier
Article L3441-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
I. ― Les sociétés coopératives d'entreprises de transport peuvent exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
4° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment par :
― la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
― la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
― une gestion commune de la clientèle et du fret.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent :
1° Conclure directement des contrats de transport mentionnés à l'article L. 1432-2 ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de ses membres ;
2° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 11 octobre 2018, n° 17/00989
[…] A l'audience publique du 06 Juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2018, délibéré prorogé au 11 octobre 2018. […] M X, M A, M Y, la société Lext, la société Trans Normandie Express et la société Normandie Acheminement répliquent pour l'essentiel que la société coopérative de transport est une structure d'accompagnement de coopérateurs associés ou non mais elle peut également effectuer des opérations de transports en utilisant des moyens mis à sa disposition par ses associés ou en utilisant ses propres moyens qu'elle détient en propriété ou en location (article L3441-4 code des transports); […] X, L et M pour démissionner de la SARL SCOP TDI et
Lire la suite…- Coopérative·
- Sociétés·
- Concurrence déloyale·
- Clientèle·
- Sociétaire·
- Intimé·
- Règlement intérieur·
- Logiciel·
- Réseau·
- Transport