Article L3121-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version03/10/2014
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Version17/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 2 bis (VT), alinéa 1

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 7

L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 17 janvier 2016
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www.actu-juridique.fr · 21 novembre 2017

www.actu-juridique.fr · 27 février 2017
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Décisions80


1Tribunal administratif de Rennes, 26 juillet 2012, n° 1202767
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports, en particulier les articles L. 3121-9, L. 3121-10 et L. 3124-2 ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

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2Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1300161
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2015, n° 1303095
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ». […]

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