Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
Article L3121-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :
1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;
2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;
3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;
4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé.
A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3121-7 du code des transports : « Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après : / (…) 4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative » ; […] que selon l'article 7 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dans sa rédaction issue du décret du 20 janvier 2009 : « (…) / La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2013, n° 1300398
[…] 2. Considérant que le régime applicable, depuis 1947, dans le Calvados résulte d'un régime dérogatoire autorisé par les dispositions de l'article 1 er de la loi du 13 mars 1937, devenu l'article L. 3121-7 du code des transports, aux termes duquel : « Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines
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