Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L2241-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 112
Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Le refus de l'auteur de l'infraction d'obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article.
Commentaires • 13
Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».
Lire la suite…[…] « Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I […] Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2241-1 du code des transports, applicable à la date des décisions attaquées et depuis le 1 er décembre 2010 : « I. […] outre les officiers de police judiciaire : […] 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport […] » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2241-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : « Pour l'établissement des procès-verbaux, […]
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[…] Elle relève ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article L2241-1 du code des transports que les agents de l'exploitant du service de transports chargés de constater par procès-verbaux les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé sont assermentés à cette fin par l'autorité judiciaire et qu'il ressort, en outre, des dispositions combinées des articles L2241-2 du même code et 529-4 du code de procédure pénale, que les agents chargés de constater ces infractions et contraventions qui sont habilités à relever l'identité ou l'adresse du contrevenant, […]
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Succession, 15 juillet 1845, n° 15/00011
[…] MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur ROZ, Vice-Procureur GREFFIER : MADAME CAZAUBON Vu les disposition de l'article 23 alinéa 3 de la loi du 15 juillet 1845, vu les articles L.2241-1, L.2241-2 du Code des Transports, Monsieur Y Z, né le […] à […] a été nommé aux fonctions de : Agent commercial Trains SNCF
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Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. […] Les articles L. 2241-2, […]
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