Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article L2231-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 1
I. - Il est interdit d'avoir des arbres, branches, haies ou racines qui empiètent sur le domaine public ferroviaire, compromettent la sécurité des circulations ou gênent la visibilité de la signalisation ferroviaire. Leurs propriétaires sont tenus de les élaguer, de les tailler ou de les abattre afin de respecter cette interdiction.
II. - Pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations ferroviaires, et après constat par procès-verbal par un agent assermenté missionné du gestionnaire d'infrastructure, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office, aux frais du propriétaire, par le gestionnaire d'infrastructure.
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Décisions • 13
[…] enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour l'association « Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 » qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la SCI de la Varenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que ses statuts lui confèrent un intérêt pour agir ; […] que le projet méconnaît l'article UC 10 du même règlement ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 2231-3 du code des transports, de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière et du titre V du plan d'occupation des sols ;
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[…] • rejeter la mesure d'expertise sollicitée à titre principal pour défaut d'utilité, il appartient au préalable à la requérante de solliciter l'alignement de sa propriété avec le domaine public prévu à l'article L. 2231-3 du code des transports ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2013, n° 1304163
[…] Le magistrat désigné, Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E Y Z D, élisant domicile XXX et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L.2231-3 et L.2231-7 du code des transports ; 2°) condamne M. Y Z D à déplacer le dépôt litigieux et à rétablir l'écoulement normal des eaux dans un délai d'un mois sous peine de voie de contrainte ; 3°) condamne M. Y Z D au remboursement de la somme de 2 081,93 euros correspondant au montant des frais occasionnés aux biens ferroviaires, au bénéfice de la société nationale des chemins de fer ;
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