Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE / Chapitre Ier : Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Article L1331-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-1293 du 5 octobre 2022 - art. 1
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail.
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées au I du présent article.
Commentaires • 6
Ces dispositions sont codifiées dans le Code des transports aux articles L. 1331-1 et L. 1332-1 et suivants. Elles entreront en vigueur, pour l'essentiel, le 2 février 2022 et donneront lieu à la publication d'un décret en Conseil d'Etat. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983
Lire la suite…Décisions • 17
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : « Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 1261-1 du code des transports : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : » I. – Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, […]
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[…] — les sociétés monégasques de transport routier sont assujetties à l'obligation de détachement préalable prescrite par les articles L. 1262-2-1 du code du travail et L. 1331-1 du code des transports ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2203178
[…] — les sociétés monégasques de transport routier sont assujetties à l'obligation de détachement préalable prescrite par les articles L. 1262-2-1 du code du travail et L. 1331-1 du code des transports ;
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