Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ / Chapitre unique : Principes / Section 2 : Dispositions diverses
Article L1231-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, à l'exception des communautés de communes et à l'exception de la région lorsqu'elle exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l'article L. 1231-1, élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité.
Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.
Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.
Commentaires • 3
Le cadre légal actuel confie d'une part aux autorités organisatrices de transport urbain situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants la mission d'inciter, dans le cadre du plan de déplacement urbain, les employeurs à élaborer des plans de mobilité ou plans de déplacements entreprises (article L. 1214-2 du code des transports) et d'autre part leur impose de mettre en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires de zones d'activité générant des déplacements importants (article L. 1231-8 du code des transports).
Lire la suite…L'article 1231-8 du code des transports prévoit la mise en place d'un « système d'information multimodale » (SIM) par les autorités organisatrices dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. En pratique, une majorité de régions et quelques départements ont mis en place de tels systèmes d'information. De nombreuses agglomérations disposent également de centrales de mobilité qui renseignent les usagers sur l'offre de transport disponible et les tarifs.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] — les articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports définissant la mobilité ne visent aucunement le stationnement, ni la fourrière mais, uniquement, les transports ; la convention litigieuse qui porte sur des activités distinctes et non complémentaires, abusivement regroupées sous le vocable de « services de la mobilité », alors même que cette notion telle que définie par le code des transports vise exclusivement les transports, est irrégulière ; les automobilistes, particulièrement ceux qui se rendent en centre urbain avec leurs véhicules, ne sont pas par définition usagers du service public des transports urbains ;
Lire la suite…- Service public·
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[…] 19. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; "
Lire la suite…- Métropole·
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA01593, Inédit au recueil Lebon
[…] b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; […]
Lire la suite…- Dommages sur les voies publiques terrestres·
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, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. » ; 9
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