Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien / Section 3 : Exercice du droit de grève
Article L1114-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/2012
Entrée en vigueur le 21 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2
Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1114-6 du présent code.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.