Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 3 : Sanctions pénales
Article L5542-55 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.