Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
Article R4000-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;
3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze passagers.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2102591
[…] — la circonstance que les autorités aient autorisé le Saint-Bernard à effectuer à titre dérogatoire une opération de remorquage ponctuel ne suffit pas à caractériser ce navire de remorqueur, lequel est défini par l'article 3 de la directive (UE) n° 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et par l'article R. 4000-1 du code des transports comme un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
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[…] II. […] -On entend par " bateau de plaisance ou de sport " tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article R. 5113-7 du même code.
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