Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre Ier : Immatriculation / Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
Article R4111-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.
Cette inscription indique notamment :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;
6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;
8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.