Article D4112-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version10/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-359 du 15 avril 1976 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 1

Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.

Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.

Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2020

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