Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre IV : Dispositions diverses / Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce / Sous-section 2 : Les formalités d'inscription des hypothèques
Article R4124-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4.
II.-Avant toute radiation, le greffier vérifie auprès des autorités administratives mentionnées à l'article L. 4111-4 l'identité du ou des propriétaires du bateau.