Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage / Section 2 : Équipage
Article D4212-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 4
L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques.
Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.
Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00884
[…] En réalité, la preuve d'une faute commise par l'employeur n'est pas établie, dès lors que la présence d'un aide-pilote n'est requise que pour les opérations de navigation, et non lors des opérations de chargement. L'article D. 4212-3 du code des transports précise que « L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur. Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation d'un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l'arrimage, l'entretien ou la réparation ».
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