Article D4221-19 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version28/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2


Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour :
1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2017
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