Article D4221-40 du Code des transports

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Version07/12/2018
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Version10/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 34 alinéa 2, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 2

La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins :

1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;

2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.

Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2020
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