Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants / Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation / Paragraphe 3 : Visite à sec et visite volontaire
Article D4221-40 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 2
La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins :
1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.