Article D4221-43 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version28/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2

Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants.
Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2017

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